Chapitre III — FRAIS D'INSTANCE › Section I — Droits de greffe
Article 39
Toute consignation de sommes faite à la caisse du greffe à quelque titre que ce soit, donne lieu, en sus des droits relatifs aux actes de dépôt, de retrait ou d'opposition, à la perception d'une taxe proportionnelle de 1%.
Toutefois, il ne sera rien dû à l'occasion de la consignation, par le curateur, après homologation de son compte, du reliquat actif des successions vacantes.
Tout paiement libératoire fait entre les mains du greffier, pour le compte d'une partie, en cours d'une procédure d'execution, donne lieu à la perception d'une taxe proportionnelle de 0,50% Avec un minimum de 10 DA.