Chapitre III — FRAIS D'INSTANCE › Section I — Droits de greffe
Article 38
Pour tout acte de greffe et son expédition, si elle est demandée, contenant réception d'une déclaration d'opposrtion, d'une enchère ou d'une surenchère, ou d'un dépôt de plecas ou d'objets, réceptions des cautions et, en général, pour tout acte ou opération donnant lieu à la rédaction d'un procès-verbal par le greffier, la taxe judiciaire de 10 DA.
Néanmolus l'expédition des rapports d'experts demandée par les parties, est payée au tarif de l'article 10.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 août 1966 Pour le procès-verbal de la délibération d'un conseil de famille, sauf le cas d'indigence constatée, y compris toutes convocations et l'expédition si elle est demandée 12 DA Pour tous actes de notoriété et autres dressés devant le tribunal y compris leurs expéditions si elle est demandée 10 DA Pour tout certificat de nationalité, la taxe judiciatre sera de 5 DA et sera perçue dans les formes prévues à l'article 11 de la présente ordonnance.
Pour l'ouverture et la description d'un testament olographe ou mystique y compris l'expédition, si elle est demandée 20 DA Pour le dépôt et la transcription d'un rapport de mer, y compris l'expédition, si elle est demandée 25 DA REGISTRES DE COMMERCE