Chapitre III — FRAIS D'INSTANCE › Section I — Droits de greffe
Article 33
Il est perçu au titre de la taxe judiciaire : 1° Pour une procédure de saisie-arrêt, y compris la notification au débiteur et au tiers saisi, tous avertissements ou convocations, le procès-verbal du juge en cas d'accord entre les créanciers et sa notification, l'instance en validité dans le cas seulement où le créancier demandeur est nanti d'un titre exécutoire et la notification du jugement avec ou sans mise en demeure :
Devant le tribunal, 25 DA.
Si le créancier n'est pas nanti d'un titre exécutoire, l'instance en validite de saisie-arrêt donnera lieu à la perception de la taxe prevue par l'article 24, paragraphe 1er, ci-dessus.
Ne sont pas comprises dans le tarif oi-dessus, les productions des créanciers et la distribution des deniers, lesquelles donnent lieu à l'application de l'article 47; 2° Pour une procédure de saisie, à quelque titre que ce soit. d'objets mobiliers, comprenant tous proces-verbaux, notifications, référés, récolements, formalités ou incidents divers, jusqu'à et non compris la vente :
Si la saisie est faite en vertu d'un jugement rendu en matière de législation du travail et de sécurité sociale, 10 DA Et si elle est faite en vertu d'un jugement du tribunal, d'une ordonnance du président du tribunal ou d'un arrêt de la cour, 20 DA La reprise de la procédure, après interruption par le créancier poursuivant, donnera lieu à la perception, dans tous les cas, d'une taxe complémentaire de 5 DA 3 Pour une procédure de saisie-immobilière, même simplement conservatoire, comprenant tous procès-verbaux, notifications, référés, et incidents divers, jusqu'à et non compris la vente et la rédaction du cahier des charges, 150 DA Ne sont pas comprises dans le tarif ci-dessus, à moins qu'elles ne soient portées devant le juge des référés, les revendications, demandes en distraction ou actions en nullité de la procédure, lesquelles constituent des demandes distinctes. La reprise de la procédure après interruption à la requête du poursuivant, donnera lieu à la perception, dans tous les cas, d'une nouvelle taxe de 5 DA; 4° Pour la conversion d'une saisie-conservatoire en saisieexécutoire ou en saisie-immobilière :
Un droit fixe de 10 DA. 6° - Pour une expulsion des lieux ou la mise en possession d'un immeuble, si elle a lieu en vertu d'un jugement du tribunal ou d'une ordonnance du juge des référés, ou d'un arrêt de la cour, 30 DA.
Dans les cas prévus aux paragraphes 2º et 5º ci-dessus, st la saisie ou l'opération exige plusieurs jours, le droit est perçu autant de fois qu'il y a de journées employées ou commencées ; dans le cas prévu au paragraphe 3, ce droit est augmenté du tiers par journée employée ou commencée.
La taxe prévue aux paragraphes 2º, 3º et 4 ci-dessus, sera réduite de moitié lorsque le montant de la créance ne sera pas supérieur à 10.000 dinars; elle sera, par contre, doublée lorsque le montant de la créance sera supérieur à 10.000 DA. 6° Pour toute procédure tendant à la notification et a transcription d'un jugement de divorce, y compris tous procès-verbaux, certificats d'affichage, de non opposition ou appel, extraits pour la publicité, notification à l'officier de l'état civil, y compris la copie du jugement ou de l'arrêt, 50 DA.
Toutefois les frais d'insertion sont laissés à la charge de la partie requérante.
7. Un seul droit de 20 DA est également perçu pour tous certificats d'affichage, de non-opposition ou appel, extraits pour la publicité concernant les jugements nécessitant cette formalité.