Chapitre III — FRAIS D'INSTANCE › Section I — Droits de greffe
Article 32
Ii est perçu au titre de la taxe judiciaire : 1° Pour l'original et les cop.es, quel que soit leur nombre, d'un commandement à la requête du Trésor 10 DA
20 - Pour l'original et les copies de toute sommation ou notification autres que celles se rapportant à l'instruction et à la solution des instances y compris les formalités prévues par le code de procédure civile, auquel il sera suffisamment obéi par un simple visa du juge, sans requête écrite ni ordonnance:
Original 20 DA Pour chaque copie de l'original 3 DA Les coples de pièces autre que la copie de l'original entraineront, si elles ne sont pas produites par les parties, la perception d'un droit de 2 DA par rôle d'écritures, sur papier libre; 3° Pour un constat, y compris les droits, débours et formalités visés au paragraphe 2 ci-dessus, par vacation de trois heures 25 DA Les sommations interpellatives nécessitant le transport d'un agent sont assujetties aux mêmes droits que les constats et, en outre, à une taxe de 5 DA par personne interpellée, au delà de la première; 4° Pour un porcés-verbal d'offres réelles, y compris toutes formalités:
Jusqu'à 1.000 DA 10 DA Au delà 50 DA La consignation effectuée par le débiteur au titre des obligations et contrats donnera lieu à la perception de la taxe fixe et de la taxe proportionnelle prévues par les articles 36 et 37 ci-après : 5° Pour un protêt, y compris toute copie de pièce et la traduction des effets et du protêt, un droit fixe de 15 DA.
Le retrait ultérieur des fonas n'entraînera la perception d'aucun droit complementaire;