Chapitre III — FRAIS D'INSTANCE › Section I — Droits de greffe
Article 29
Quand une même demande comporte plusieurs chefs susceptibles de donner lieu à l'application de plusieurs dispositions du tarif ci-dessus, il n'est perçu que le droit le plus élevé.
Les différents chefs, d'une demande, passibles de la taxe prévue à l'article 24, 1º, donnent lieu à une taxe unique calculée sur le total des sommes ou valeurs objets de ces différents chefs.