Chapitre II — DROIT D'EXPEDITION, TRANSPORTS JUDICIAIRES, INTERPRETES, EXPERTS, TEMOINS ET GARDIENS
Article 22
Les gardiens de saisies ou de scellés ont droit à 1 DA pour chaque jour sans que les indemnités ci-dessus puissent excéder la moitié de la valeur des objets gardés, et sans préjudice, d'ailleurs, du remboursement des dépenses justifiées.
Si la garde a été confiée à une fourrière publique ou des magasins généraux ayant des tarifs spéciaux, il leur est fait application desdits tarifs.
La partie saisie, son époux, ses ascendants et descendants n'ont droit à aucun émolument lorsqu'ils sont constitués gardiens.