Chapitre II — DROIT D'EXPEDITION, TRANSPORTS JUDICIAIRES, INTERPRETES, EXPERTS, TEMOINS ET GARDIENS
Article 18
Les déplacements doivent être effectués par les moyens les plus directs et les plus rapides mis à la disposition du public par les entreprises de transport en commun, et, à défaut, et le cas échéant, par tous moyens de transports particuliers, ce qui doit être constaté dans la taxe.
Art. 19, L'indemnité de déplacement et de séjour prévue, er sus du remboursement des frais de voyage par l'article 16 ci-dessus, est fixée par arrêté du procureur général, approuvé par le ministre de la justice, garde des sceauх.
Cette indemnité n'est due que si le lieu du transport est situé à plus de 5 kilomètres du périmètre de l'agglomération urbaine de la résidence et pour une durée d'au moins trois heures.
Toutefois, l'indemnité sera doublée pour le service de nuit compris entre 20 h et 6 h Au cas où des greffiers sont requis pour exercer un ministère en dehors des heures de service, ils ont droit, même si le lieu d'opération es situé à moins de 5 kilomètres de l'agglomération urbaine de la résidence, ou dans l'agglomération elle-même, à l'indemnité de déplacemeu prévue par le premier alinéa du présent article cette indemnité est portée au double pour le temps passé de 20 heures à 6 heures. Le mémoire relatif à cette indemnité de déplacement devra être scumis au visa du procureur général ou du procureur de la République et rendu exécutoire par le président de la cour ou le président du tribunal, selon le cas.