Chapitre II — DROIT D'EXPEDITION, TRANSPORTS JUDICIAIRES, INTERPRETES, EXPERTS, TEMOINS ET GARDIENS
Article 16
Les magistrats et greffiers ainsi que les experts et interprètes ont droit, lorsqu'ils se déplacent pour l'instruction des affaires ou pour toute opération nécessitée par l'exercice de leurs fonctions, au remboursement de leurs frais de voyage et à une indemnité quotidienne de déplacement et de séjour.
Ces frais et indemnités sont calculés dans les conditions et suivant le tarif fixé par les articles 17 à 21 ci-après, mais ulement lorsque le déplacement a lieu à la requête, dans 13mbérés et aux frais avancés des justiciables.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 oût 1966 Dans le cas où le déplacement est effectué pour la tenue d'une audience foraine ou à l'occasion d'une affaire dans laquelle une des parties est pourvue de l'assistance judiciaire et, d'une manière générale, toutes les fois que les frais du déplacement doivent ou peuvent rester à la charge du trésor, il est fait exclusivement application du tarif prévu par les dispositions en vigueur concernant les déplacements des fonctionnaires de l'Etat, les experts étant assimilés aux fonctionnaires du groupe 3 visés à l'arrêté n° 49-130 T du 27 mai 1949.
Lorsque le statut personnel d'un justiciable prévoit la mise en œuvre d'une enquête sociale préalablement à certaines dispositions relatives à l'état des personnes, les assistantes sociales, les travailleurs sociaux ou leurs collaborateurs chargés de ces enquêtes, ont droit, même si le lieu d'opération est situé à moins de 5 kilomètres de l'agglomération urbaine de la résidence ou dans l'agglomération elle-même, au remboursement de leurs frais de transport, et à un émolument de 5 DA a 20 DA dont le montant sera fixé par le président du tribunal, compte tenu des diligences faites.