Chapitre II — DROIT D'EXPEDITION, TRANSPORTS JUDICIAIRES, INTERPRETES, EXPERTS, TEMOINS ET GARDIENS
Article 15
Les honoraires et débours des experts sont taxés par le président de la juridiction qui tient compte de l'importance et des difficultés des opérations et du travail fourni.
Le président de la juridiction peut autoriser les experts à toucher, au cours de la procédure, des acomptes provisionnels sur les débours, soit lorsqu'ils ont effectué des travaux d'une importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles.
Si les experts ont reçu mission soit de dresser un devis détaillé, soit à défaut d'architecte, de diriger les travaux ou de procéder à la vérification et au règlement des mémoires d'entrepreneurs, il leur est alloué: 1°) pour rédaction de devis 1 1/2% 2°) pour direction de travaux 1 1/2% 3º) pour vérification et règlement 2% Cette allocation est répartie également entre les experts ou attribuée à l'un d'eux, suivant que le travail a été fait en coramun ou par un seul expert.
Les experts ne peuvent rien réclamer pour s'être fait aider par les copistes, dessinateurs, toiseurs et porte-chaîne, ni sous quelque prétexte que ce soit, ces frais restant à leur charge.
Il n'est alloué aux experts aucune indemnité spéciale sauf le. frais de voyage, s'il y a lieu, pour prestation de serment.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux arbitres.