Chapitre II — DROIT D'EXPEDITION, TRANSPORTS JUDICIAIRES, INTERPRETES, EXPERTS, TEMOINS ET GARDIENS
Article 14
Il n'est rien dû pour la traduction analytique ou même intégrale faite par les interprètes judiciaires ou les agents des greffes requis comme interprètes, des notifications de toutes natures, sommations, constats, protêts effets protestés, saisies et, non plus, pour leur assistance aux audiences, enquêtes, expertises ou autres mesures d'instruction ordonnées par justice, ainsi qu'aux saisies ou autres opérations et pour la traduction des signatures apposées sur une pièce comptable remise à la caisse du greffe.
Les interprètes autres que les interprètes judiciaires ou les agents des greffes requis comme interprètes, reçoivent, indépendamment, s'il y a lieu, de leurs frais de transport, pour la traduction des actes ci-dessus : par acte 3 DA.
Les interprêtes devront être préalablement assermentés; ie serment sera reçu par ùn juge du tribunal de leur résidence et il en sera dressé procès-verbal. Aucune taxe judiciaire ne sera due.