TITRE III — TARIF DEVANT LA COUR SUPREME Chapitre I EN MATIERE CIILE › Chapitre IV — APPEL DEVANT LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Article 143
Les émoluments dûs aux greffiers en matière civile, commerciale et pénale, tels qu'ils sont prévus par les textes actuellement en vigueur continuent d'être perçus au profit de la caisse des dépôts et de gestions des greffes, instituée par le décret n° 63-299 du 14 août 1963 modifié par le décret n° 65-192 du 22 juillet 1965.