TITRE III — TARIF DEVANT LA COUR SUPREME Chapitre I EN MATIERE CIILE › Chapitre II — EN MATIERE ADMINISTRATIVE
Article 141
Le pourvoi du condamné à une peine délictuelle ou contraventionnelle est assujetti, à peine d'irrecevabilité, au paiement de la taxe judiciaire. Sauf si l'assistance judiciaire a été demandée, le règlement doit en être effectué, à peine d'irrecevabilité, au moment où le pourvoi est formé.
Sont dispensés de la taxe, les condamnés à des peines criminelles et ceux détenus pour une peine d'emprisonnement supérieure à un mois.
Le versement de la taxe peut être effectué, soit au greffe de la cour suprême, soit au bureau de l'enregistrement établi près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.