TITRE III — TARIF DEVANT LA COUR SUPREME Chapitre I EN MATIERE CIILE
Article 137
Les procédures devant la cour suprême donnent lieu en matière civile à la perception : 1°) de la taxe judiciaire spéciale prévue par le décret n° 64-77 du 2 mars 1964 50 DA.; 2°) de la taxe judiciaire forfaitaire: lorsqu'il n'existe que 2 parties en cause 50 DA.; pour chaque partie en sus 5 DA;
Moyennant le paiement de ces droits, il n'est plus rien exigé des parties pour l'accomplissement de toutes les formalités prévues depuis l'introduction du pourvoi jusqu'au 'prononcé de l'arrêt, notification incluse.