TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre X — TEMOINS INTERPRETES EXPERTS
Article 134
Sont applicables, en matière criminelles, les dispositions de la présente ordonnance qui déterminent la rémunération des experts et des intérprètes, sous réserve, en ce qui concerne certaines expertises, des dispositions de l'article suivant, les indemnités dues aux témoins, les frais de garde des scellés, les frais de fourrières, la taxe due pour les copies et traductions et les indemnités dues pour leur transport aux magistrats et assimilés et leurs auxiliaires, lesdites indemnités de transport étant calculées conformément au 3 alinéa de l'article 16.
Toutefois le procureur de la République, et le procureur général sont substitués au président du tribunal et au président de la cour pour autoriser, dans les conditions de l'article 18, l'emploi de voitures automobiles, en cas de transport urgent.