TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre IX — PERCEPTION EN MATIERE PENALE › Section II — Consignation par la partie civile pour frais de procédure
Article 133
Outre la taxe judiciaire, sont comprises dans les frais de procédure, les avances faites par le trésor, pour frais de translation des prévenus ou accusés, transport de pièces à conviction, expertises ou traductions, garde de scellés et mise en fourrières, indemnités aux, témoins et aux agents de a force publique, indemnités aux magistrats et à leurs auxiliaires en cas de transport, frais d'impression et ceux afférents à l'exécution des jugements criminels.
Il est tenu de ces divers frais ou indemnites, au greffe de chaque juridiction, un compte exact sur un registre spécial coté et paraphé par le président de chaque juridiction ou son délégué.
Un relevé, certifié par le grefiner et visé par le magistrat du ministère public ou le juge d'instruction est joint, pour chaque affaire, au dossier de la procédure qui renferme, en outre, les doubles de tous mémoires taxés.
Le recouvrement des divers frais ci-dessus avancés par le trésor et de la taxe judiciaire, est poursuivi dans les formes en vigueur.