TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre IX — PERCEPTION EN MATIERE PENALE › Section II — Consignation par la partie civile pour frais de procédure
Article 130
Il est tenu par les greffiers, registre dans lequel est ouvert, pour chaque affaire, un compte particulier aux parties civiles qui ont consigné le montant présumé des frais de la procédure, y compris la taxe judiciaire; sur ce registre, les greffiers portent exactement les sommes reçues ou payées, conformément aux règles applicables pour l'ouverture et la REPUBLIQUE ALGERIENNE 1" août. 1966 liquidation des comptes particuliers. Dans tous les cas, les sommes non employées et qui sont restées entre les mains du greffier, sont remises par lui, sur simple récépissé, à la partie civile ou à son mandataire, lorsque l'affaire est terminée par une décision qui, à l'égard de la partie civile, a force de chose jugée.