TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre IX — PERCEPTION EN MATIERE PENALE › Section I — Du palement et du recouvrement des frais de justice criminelle Du mode de paiement délivrance de l'exécutoire
Article 126
La taxe et l'exécutoire, ainsi que la disposition du jugement relatif à la liquidation des dépens, sont susceptibles de recours, si ce recours est exercé par la partie prenante, il doit être formé dans le délai de dix jours à compter de celui où l'ordonnance de taxe a été notifiée administrativement et sans frais; il est, dans tous les cas, porté devant la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle les poursuites sont intentées. Si le recours est éxercé par la partie condamnée, 11 est porté devant la juridiction d'appel, au cas où la décision qui contient liquidation peut être entreprise par cette voie, et, dans le cas contraire, à la chambre d'accusation, comme il est dit ci-dessus.
L'appel, lorsqu'il est ouvert, est formé dans les délais ordinaires; il est redevable même lorsqu'il n'a été appelé d'aucune disposition sur le fond.