TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre IX — PERCEPTION EN MATIERE PENALE › Section I — Du palement et du recouvrement des frais de justice criminelle Du mode de paiement délivrance de l'exécutoire
Article 121
Les dispositions qui précèdent ne sont pas appli cables au patement: 1º) Des indemnités des témoins, des assesseurs en matière criminelle et des interprètes : 2") Des dépenses modiques relatives à des fournitures ou opérations et dont le maximum est fixé par les instructions du procureur général.