Chapitre II — DROIT D'EXPEDITION, TRANSPORTS JUDICIAIRES, INTERPRETES, EXPERTS, TEMOINS ET GARDIENS
Article 11
خمسيف Il est apposé par les greffes sur toute copte établie à la demande d'une partie, des vignettes émises par le service de l'enregistrement à concurrence d'une valeur égale au coût total de la copie calculé suivant le nombre de rôles et d'après le tarif de l'article précédent. Ces vignettes sont après leur apposition, oblítérées au moyen du cachet à date en usage dans les greffes.