TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre VIII — DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS
Article 111
Bont assimilés aux parties civiles, sauf en se qui concerne la consignation préalable!
1. Toute administration publique, relativement aux procès suivis soit à sa requête, soit d'office et dans son intérêt ; 2º Les départements, les communes et les établissements publics dans les procès instruits à leur requête ou d'office pour délits commis contre leurs demaines publics ou privés.