TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre VIII — DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS
Article 107
Pour faciliter la liquidation, les officiers de police judiciaire - et les juges d'instruction, aussitôt qu'ils ont terminé leurs fonctions relativement à chaque affaire, doivent joindre aux pièces un relevé des frais auquels ont donné lieu les actes dont ils ont été chargés.