TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre VII — PUBLICITE DES DECISIONS
Article 102
Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice, sont; 1º Celles des jugements et arrêts ou de leurs extraits, dont l'affichage ou l'insertion ont été ordonnés par la cour ou le tribunal; 2º Oelles des signalements individuels de personne à arrêter dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable; 3º Celle de l'arrêt ou du jugement de révision ou de leurs extraits, d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit par le code de procédure pénale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1" août 1966