TITRE II — TARIF DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE › Chapitre V — DELIVRANCE DES EXPEDITIONS
Article 101
Il est 'alloué aux gendarmes, gardes-champêtres et forestiers, inspecteurs de la sûreté nationale, ainsi qu'aux agents de police, pour capture ou saisie de la personne, en exécution: 1º D'un jugement ou d'un arrêt prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours 3 DA; 2º D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correationnelle comportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours 5 DA; 3º D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt portant la peine de la réclusion 7 DA; 4º D'un arrêt de condamnation aux travaux forcés ou à une peine plus forte 10 DA;