TITRE II — ATTIRUTIONS ET DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC ET DU SECTEUR SOCIALISTE
Article 9
1º Les disponibilités visées à l'article 1er du décret n° 63-407 du 14 octobre 1963 doivent, à partir d'une date et dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances et du plan, être détenues en des comptes-courants auprès de la Banque nationale d'Algérie, à l'exception de、 celles: des Judgets annexes, des régies comptables,
- des offices et établissements publics à caractère administratif, des départements, des communes et des syndicats ge communes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 583 Tous dépôts auprès d'autres établissements bancaires sont interdits, sauf accord écrit de la Banque nationale, dès l'entrée en fonctionnement de cette dernière. 2º La Banque nationale a l'exclusivité du service financier des entreprises et exploitations du secteur socialiste et des groupements professionnels; leurs disponibilités et toutes leurs opérations financières seront confiées à la Banque nationale à partir d'une date dans les conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre des finances et du plan. 3º Les offices et établissements publics, dont l'objet n'est pas de nature financière, et les sociétés nationales, de même que leurs filiales, sont tenus d'opérer par l'entremise de la Banque nationale toutes leurs opérations bancaires., Il en est de même des sociétés d'économie mixte et de leurs filiales réunissant les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances et du plan. 4° Les infractions au présent article sont punies d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars et d'un emprisonnement de six jours au moins et six mois au plus, ou l'une de ces deux peines seulement.
Art. 10 1º Les autorités du tutelle peuvent prendre connaissance à tout moment auprès de la Banque nationale de la situation du compte et des engagements des offices et établissements publics, sociétés nationales, groupements professionnels et entreprises et exploitations autogérées. 2º Ces mêmes autorités peuvent demander à la Banque nationale de limiter ou règlementer la disponibilité des comptes d'entreprises nommément désignées, parmi celles qui sont visées à l'alinéa précédent. 3º La Banque nationale peut, d'initiative, porter à la connaissance des autorités de tutelle et du ministre des finances et du plan, tout fait concernant la gestion desdites entreprises.