TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9
Les titres de participation sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Tous les propriétaires indivis de titres, sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne, à défaut de quoi les droits afférents à ces titres seront suspendus.
Le ou les nu-propriétaires de titres de participation sont, à l'égard de la société, valablement représentés par l'usufruitier; celui-ci est seul convoqué et admis aux assemblées générales, quelles qu'elles soient, et il a seul, le droit de prendre part aux votes comme s'il avait l'entière propriété des titres; c'est également lui qui dispose vis-à-vis de la société du droit de préférence à la souscription de titres de participation nouveaux, la société restant étrangère à tout arrangement entre usufruitier et nu-propriétaire à ce sujet.