Article 7
A défaut du règlement à l'échéance de sommes dues à la Banque nationale d'Algérie, celle-ci peut, nonobstant toute opposition et quinze jours après sommation signifie au débiteur par acte extra-judiciaire, obtenir, par simple requète adressés au président du tribunal, que soit ordonnée la vente de tout gage constitué en faveur de la Banque nationale et lattribution à cette dernière, directement et sans formalité, du produit de cette vente, en remboursement en capital, intérêts, 'intérêts de retard et frais, des sommes dues.
Il en est de même en cas d'exercice par la Banque nationale, sur des titres, du matériel. du mobilier ou des marchandises, du privilège qui lui est conféré par l'article précédent.
La vente est opérée dans les conditions fixées par le président du tribunal.
Le bénéfice de cette procédure est accordé à la Banque nationale sous réserve de toutes dispositions présentes ou à venir; plus favorables aux créanciers privilégiés ou gagistes.