TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7
Il peut être créé, en outre, des titres de participation de cent dinars (100 DA.) de la valeur nominale jusqu'à concurrence d'un montant de vingt millions de dinars (20.000.000 DA.), cette limite peut être portée en une ou plusieurs fois jusqu'à quarante millions de dinars (40.000.000 DA.) par arrêté du ministre des finances et du plan; au-delà, une décision de l'assemblée générale des participants est préalablement requise pour l'émission contre paiements en espèces de titres de participation.
Le conseil de direction détermine les conditions d'émission des titres de participation.
Les titres de participation sont nominatifs ou au porteur, au choix de participants. Ils doivent être totalement libérés au moment de la souscription. Ils prennent jouissance au premier jour du semestre-calendrier suivant celui où ils sont souscrits.
La session de titres de participation nominatifs ne peut s'opérer que par un transfert sur les registres de la société ; les signatures des cédants ou de leurs mandataires peuvent être reçues sur les registres de transfert ou sur des feuilles de transfert; les frais de transfert sont à la charge du cessionnaire. La cession des titres au porteur s'opère par simple tradition.
Les titres de participation au porteur sont extraits d'un registre à souche et revêtus de la signature de deux membres du conseil de direction; l'une des signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
En cas d'augmentation du nombre de titres de participation contre paiement en espèces, les participants auront un droit de préférence à la souscription des titres nouveaux dans la proportion, sans rompu, du montant nominal des titres anciens par eux possédés.