Article 4
La Banque nationale d'Algérie est, dans le respect des normes techniques de liquidité, sécurité et répartition du risque, gérée selons les directives de oplitique générale commun.quées par le ministre des finances et du plan au président directeur général de la Banque; ce dernier peut faire toutes propositions et observations à ce sujet. 2º Aucune autorité publique ou adıministrative ne peut intervenir auprès de la Banque nationale d'Algérie ou auprès d'un membre de son conseil de direction en vue d'influencer les décisions en matière de prédit en faveur d'un demandeur au d'un client déterminé, à moins qu'il ne s'agisse de fournir des renseignements complémentaires d'ordre financier, économique ou patrimonial, ou d'offrir la garantie de bonne fin d'une personne morale de droit public. 3º Dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers de la Banque nationale d'Algérie sont indépendants des autorités qui les ont présentés ainsi que les services, institutions, associationg pu organismes auxquels ils peuvent appartenir; ils ne peuvent subir aucun préjudice de carrière ou autre en raison des opinions, votes ou avis qu'ils sont amenés à émettre.
Art. 51° Sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-après, visant le secteur public et le secteur socialiste, tous avoirs en compte auprès de la Banque nationale d'Algérie ne peuvent faire l'objet de mesures de blocage ou de saisie que dans les formes et les cas prévus par la législation civile, commerciale, pénale ou fiscale.
2. En dehors des cas qù ils sont appelés à témoigner en justice et des obligations qui leur sont légalement imposées, les. membres du conseil de direction de la Banque nationale d'Algérie ne puevent divulguer des faits ou renseignements dont ils ont connaissance directement ou indirectement en raison de leurs fonctions la même obligation est imposée à tout agent de Ja Banque nationale d'Algérie et aux membres des services d'inspection du ministère des finances et du plan, chargés de missions de contrôle à la banque, de méme qu'à toute personne à qui le conseil de direction aurait recours en vue de l'exercice de ses attributions. Sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-après, il ne peut notamment être donné con naissance par la Banque nationale d'Algérie de la position du compte d'un client déterminé cu des engagements en cours avec lui. 3" Toute infraction aux dispositions des deux paragraphes précédents est punie conformément à l'article 378 du code pénal et sans possibilité d'applisation de l'article 463 du même code, tant dans le chef de la personne ayant sellicité le ren- seignement ou la mesure irrégulière de blocage ou de salsie, que dans le chef de la personne qui y a donné suite; la sinsple demande, même non suivie de réponse, est constitutive de l'infraction quand elle émane d'une autorité administrative. 4° Les rapports verbaux ou écrits des services d'inspection du département des finances ne peuvent révéler la position du compte d'un client nommément désigné ou les engagements de ce dernier envers la banque, sauf s'il s'agit d'un compte relevant du secteur public ou du secteur socialiste Lorsque des observations doivent être faites par ces services d'inspection au sujet d'un client déterminé elles sont inscrites par eux dans un registre à ce destiné, tenu au siège social de la Banque nationale d'Algérie ces observations sont obligatoirement soumises aux délibérations du conseil de direction lors de sa plus prochaine réunion.