Article 3
1ª La Banque nationale d'Algérie est portée d'office sur la liste des banques. 2º Elle a, de plein droit, la qualité d'intermédiaire agréé pour l'exécution des opérations financières avec l'étranger. 3º Elle est agréée d'office, avec dispense de tout cautionne ment, pour garantir la bonne exécution des obligations résultant de marchés de l'Etat, des départements, des commun et des établissements publics. 4º Elle est également agréée, sans dépôt de cautionnement, pour exploiter des magasins généraux.