TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 38
Le produit net de la liquidation est affecté en priorité au remboursement du montant des titres de participation et de la dotation de l'Etat. Les titres de participation sont remboursés à la valeur nominale augmentée de 1% par année entière courue depuis leur émission, sans que le prix de remboursement puisse dépasser la valeur comptable des titres calculée conformément à l'article 11 ou 120% de leur valeur nominale.
Le solde est attribué à l'Etat.
CONTESTATIONS