TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35
Les bénéfices nets s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, de tous amortissements de l'actif social, de la provision spéciale pour risques de crédit dont il est question ci-après, et de toutes autres provisions nécessaires décidées par le conseil de direction.
La provision spéciale pour risque de crédit est dotée anruellement à concurrence de 5% des bénéfices nets définis ci-dessus, sans que le montant global de ladite provision puisse excéder 10% du montant des utilisations des crédits consentis sous toutes formes et effectivement en cours à la date d'arrêté du bilan; cette provision spéciale est indépendante des provisions et amortissements sur créances douteuses ou irrécouvrables.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1966 Les montants que le conseil de direction juge disponibles sur la provision spéciale pour risque de crédit, peuvent être portés en augmentation de la dotation de l'Etat par décision du ministre des finances et du plan.
Sur les bénéfices nets, diminués éventuellement des pertes antérieures, il est prélevé : -10% attribués à la réserve obligatoire ce prélèvement cesse lorsque cette réserve a atteint une somme égale au total de la dotation de l'Etat et du montant des titres de participation émis; il reprend si, pour une raison quelconque, la réserve devient inférieure à cette limite;
La somme nécessaire pour payer aux titres de participation un dividende de 5%; ce dividende est récupérable pendant deux ans lorsque les bénéfices nets de l'exercice ne permettent pas de le servir en tout ou en partie.
Cette récupération a lieu pendant ces deux années sur l'excédent par rapport au montant du dividende statutaire de ces années, des bénéfices nets diminués des dotations aux réserves;
La somme requise pour constituer les réserves spéciales jugées nécessaires par le conseil avec l'accord du ministre des finances et du plan.
Le solde revient à l'Etat.
Cependant, ce solde sera imputé de plein droit sur les sommes qui seront dues à la Banque nationale d'Algérie par l'Etat du fait des garanties de celui-ci; après apurement de ces sommes, la part en question sera affectée d'office à concurrence de 50% au minimum au payement des dettes, effets ou bons détenus par la banque à la charge de l'Algérie.