TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24
L'assemblée génerale des participants, régulièrement constituée, représente valablement l'universalité des proprietaires de titres de participation et les oblige tous, méme ceux qui ne feront qu'ulterieurement partie de la societe ou les absents, dissidents et incapab.es.
Elle est convoquée par le conseil de direction qui arrête l'ordre du jour.
La convocation a lleu exclusivement par un avis inséré seize jours au moins avant la reunion, dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; les avis de convocation doivent contenir l'ordre du jour de 1 assemblée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 587 Les titulaires de titres de participation peuvent assister aux assemblées générales sur présentation de leurs titres ou ou cerulicet qui les represente ou, encore, sur attestation de blocage de titres émanant d'une banque en Algérie.
Nul ne peut representer un titulaire de titre de participation aux assemblées générales, s'il n'est lui-méme membre de l'assemblee ou representant legal d'un membre de l'assemblée, et s'il n'est possesseur d'un pouvoir établi dans les formes determinees par le conseil de direction et aéposé au siège social deux jours ouvrables au moins avant la réunion. La forme des pouvoirs des representants des personnes morales est également arrétee souveraiement par le conseil de direction.