TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23
Chaque titre de participation donne droit, aux assemblees generales, à une voix : cependant nul ne peut prendre part au vote pour plus de 10% des titres représentes.
Les deliberations sont constatées par des procès-verbaцх inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou allieurs sont signés par le président directeur genéral ou le directeur général adjoint, ou par deux membres du conseil de direction.