TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18
1° La Banque nationale est dispensée du dépôt des statuts et de toute publicité prévue par la législation sur les sociétés anonymes. 2º En cas de reprise par la Banque Nationale, de quelque manière que ce soit, de l'activité d'autres établissements, la publicité prévue par la législation sur les fonds de commerce est remplacée par la publication, une seule fois, au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire, d'un avis sommaire indiquant exclusivement l'idendité et l'adresse du cédant, les localités où l'activité reprise était exercée, la date de la reprise et le délai d'opposition ou de déclaration, lequel est fixé dérogatoirement à un mois à compter de la publication de l'avis. De plus, aucune élection de domicile n'est requise et les oppositions ou déclarations auront lieu par simple acte extra-judiciaire au siège social de la Banque nationale.