TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16
1º Les dotations annuelles à la provision spéciale pour risques de crédit prévue à l'article 35 des statuts de la Banque nationale d'Algérie et l'incorporation de ces dotations au capital, ont lieu en franchise d'impôts. 2° La Banque nationale ne bénéficie pas des dispositions de l'arrêté du 9 octobre 1947 relatif aux provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme. 3º Les produits rétrocédés par d'autres établissements bancaires à la Banque nationale sont exclus des bases imposables à la taxe sur l'activité professionnelle, ainsi qu'aux taxes sur les prestations de services.