TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15
Sont exempts de salaires, droits de timbre et d'enregistrement, tous actes et pièces concernant la création de la Banque nationale, l'émission, la souscription et la libération des titres de participation et les modifications aux statuts.
2. Sont enregistrés gratis et exonérés dans le chef de la Banque nationale de tous droits de timbre, de taxes de publicité foncière et de tous autres droits et taxes, tous actes, conventions ou protocoles par lesquels la Banque nationale reprend l'activité d'autres établissements ou des biens meubles ou inmeubles, et des créances, droits et obligations de toute nature faisant partie de leur patrimoine; cette exonération est étendue à tous les actes qui seront la suite ou la conséquence des actes, conventions ou protocoles susvisés et s'y réfèreront expressément.
Il en est de même pour tous actes emportant prise en charge de passifs, transport de garanties réelles ou personnelles ou subrogation dans ces dernières ou dans tous autres droits ou obligations. 3° Lors' de telles reprises, la Banque nationale est subrogée de plein droit pour les éléments qui en font l'objet, dans tous les droits, actions, privilèges, hypothèques, nantissements, cautions, avals et toutes autres garanties généralement quelconques, détenues par le cédant contre tous débiteurs, cautions, avalistes et autres, ainsi que dans toutes instances ou procé REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1966 dures engagées par ce cédant et elle aura qualité pour consentir toutes mainlevées avec ou sans constatation de payement; de la même manière, les sommes confiées par les déposants seront transférées de plein droit à la Banque nationale d'Algérie sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire. 4° Les acquisitions de biens immobiliers et de créances hypothécaires par la Banque nationale peuvent être passées en la forme administrative, en conformité et sur présentation d'un exemplaire ou d'un extrait, certifié conforme par le ministre des finances et du plan, de l'acte, convention ou protocole par lesquels ces acquisitions ont été convenues entre parties; le porteur de cet exemplaire ou de cet extrait ayant tous pouvoirs et autorisations pour passer et accomplir tous actes et formalités nécessaires à la régularisation, selon les prescriptions de la législation algérienne, des acquisitions susvisées comme de toutes autres opérations stipulées dans l'acte, convention ou protocole.