TITRE II — ATTIRUTIONS ET DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC ET DU SECTEUR SOCIALISTE
Article 14
1º Les membres de l'assemblée générale des travailleurs de chaque entreprise ou exploitation en autogestion sont personnellement responsables de la bonne fin des engagements envers la Banque nationale, de l'entreprise ou exploitation à laquelle ils appartiennent : à concurrence de 15% de leurs rémunérations de base et des primes de rendement éventuelles, à concurrence de la totalité de leur part dans le reliquat à répartir, visé à l'article 4 du décret n° 63-98 du 28 mars 1963 déterminant les règles de répartition du revenu des exploitations et entreprises d'autogestion.
Nonobstant toute disposition contraire, cette responsabilité personnelle s'exécute par retenue d'office et obligatoire en faveur de la Banque nationale, à concurrence des quotités en question, sur les éléments indiqués ci-dessus; les intéressés ne bénéficieront d'aucune subrogation à l'égard de l'entreprise ou exploitation en autogestion, du fait de ladite retenue. Les cas, procédure et modalités de cette retenue sont fixés par décret. 2º Les membres des comités de gestion des entreprises ou exploitations autogérées et les membres des conseils d'administration ou organes analogues des offices et établissements publics, sociétés nationales ou groupements professionnels, sont passibles des peines prévues par la loi n° 64-41 du 27 janvier 1964 tendant à assurer la sauvegarde du patrimoine national lorsque des engagements pris envers la Banque nationale par ces entreprises, offices, établissement, sociétés ou groupements n'ont pas été respectés à la suite de mauvaise gestion; la diminution de l'actif net est considérée comme constitutive de mauvaise gestion à moins que les personnes impliquées n'établissent que cette diminution est due à des causes échappant, soit à leur contrôle, soit à une action corrective ou compensatoire de leur part.