TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10
Les droits et obligations attachés aux titres de participation suivent ces titres dans quelques mains qu'ils passent la possession de titres emporte adhésion aux statuts de la société et aux délibérations des organes sociaux. Pour l'exercice de leurs droits, les participants doivent s'en rapporter aux comptes sociaux approuvés par les organes compétents.
Les héritiers, ayants-cause ou créanciers d'un porteur de titres de participation ne peuvent, sous quelque motif que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ou en demander le partage ou la licitation, ni faire nommer un séquestre ou gener en quoi que ce soit, le fonctionnement de la société.
Aucune action judiciaire concernant l'exercice des droits conférés aux porteurs de titres de participation ne peut être exercée contre la société qu'au nom de la masse de ces titulaires, après décision conforme de l'assemblée générale et par un représentant de cette masse nommé par l'assemblée genérale et pris parmi les membres de cette assemblée, Les droits de communication que possèdent les actionnaires des sociétés anonymes sont attribués aux titulaires des titres de participation.