TITRE I — DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE › Chapitre I — Des conditions et formes dans lesquelles l'assistance judiciaire est accordée
Article 9
Lorsque le bureau où a été portée la demande d'assistance judiciaire n'est pas celui établi près la juridiction qui doit connaître du litige, il se borne à recueillir des renseignements tant sur l'insuffisance des ressources que sur le fond de l'affaire si les parties ne parviennent pas à un accord, il transmet la demande, le résultat de ses informations et les pièces au bureau établi près la juridiction compétente.