TITRE I — DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE › Chapitre I — Des conditions et formes dans lesquelles l'assistance judiciaire est accordée
Article 8
Le bureau, saisi par le procureur général ou le procureur de la République, prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'insuffisance des ressources du demandeur.
Il doit statuer dans le plus bref délai possible, après avoir, s'il l'estime utile, entendu le requérant.
Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l'insuffisance des ressources, soit pour fournir des explications sur le fond. Si elle comparaît, le bureau emploie ses bons offices pour concilier les parties,