TITRE I — DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE › Chapitre I — Des conditions et formes dans lesquelles l'assistance judiciaire est accordée
Article 4
Dans le cas où l'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux actes et procédures d'exécution, conformément à l'article 2, alinéa ler, le bureau qui l'a précédemment accordée, doit déterminer la nature des actes et procédures d'exécution auxquels elle s'appliquera.
Dans le cas prévu à l'article 2, alinéa 2, l'assistance judiciaire est prononcée par le bureau établi près le tribunal du domicile de la partie qui la sollicite, lequel tribunal détermine également la nature. des actes et procédures d'exécution pour lesquels l'assistance est accordée.
Pour les instances que les actes et procédures d'exécution ainsi déterminés peuvent dans les deux cas faire naître, soit entre l'assisté et la partie poursuivie, soit entre l'assisté et un tiers, le bénéfice de la précédente décision subsiste en ce qui concerne la constatation de l'insuffisance des ressources, mais l'assistance sera prononcée au fond par le bureau compétent selon les distinctions établies en l'article 3.