TITRE I — DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE › Chapitre I — Des conditions et formes dans lesquelles l'assistance judiciaire est accordée
Article 3
L'admission au bénéfice de l'assistance judicialre est prononcée : 1° Pour les instances qui doivent être portées devant les tribunaux, par un bureau établi près le tribunal qui doit connaître de l'affaire et composé: du procureur de la République, président, d'un magistrat désigné par le président du tribunal, d'un représentant de l'enregistrement et des domaines,
- d'un représentant du barreau lorsqu'il en existe auprès du tribunal. 2° Pour les instances qui doivent être portées devant une cour, par un bureau établi au siège de cette cour et composé : du procureur général, président, d'un magistrat désigné par le président de la cour,, d'un représentant de l'enregistrement et des domaines, d'un représentant du barreau.
3. Pour les instances qui doivent être portées devant la cour suprême, par un bureau établi au siège de cette haute juridiction et composé: du procureur général, président, d'un conseiller désigné par le premier président de la cour suprême, d'un représentant de l'enregistrement et des domaines, d'un avocat agréé prés la cour supreme.
Auprès de chaque bureau d'assistance judiciaire, les fonctions de secrétaire sont assurées par le greffier de la juridiction.