TITRE III — DES CAS OU L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EST ACCORDEE DE PLEIN DROIT
Article 27
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit aux veuves de chouhada non remariées, aux orphelins mineurs de chouhada et aux invalides de guerre.
La demande, adressée au parquet compétent, doit être accompagnée de la pièce justifiant de l'une des qualités ci-dessus indiquées.
Le bureau statue dans la huitaine, sans convocation des parties.