TITRE I — DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE › Chapitre III — Du retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire
Article 24
Si le retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté judiclaire, relativement à l'insuffisance de ses ressources, celui-ci peut être poursuivi en vertu de l'article 227 du code pénal, sans préjudice du paiement des droits et frais de toute nature dont il avait été dispensé.