TITRE I — DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE › Chapitre III — Du retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire
Article 23
Le retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires et avances de toute nature dont l'assisté judiciaire avait été dispensé.
Dans tous les cas où le bénéfice de l'assistance Judiciaire est retiré, le secrétaire du bureau est tenu d'en informer immédiatement le receveur de l'enregistrément qui procédera au recouvrement suivant les règles, prescrites à l'article 16.