Ordonnance n° 66-158
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance nº 66-158 du 8 juin 1966 relative à l'assistance judiciaire
TITRE I — DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE › Chapitre III — Du retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire
Article 22
Le bénéfice de l'assistance judiciaire ne peut être retiré qu'après que l'assisté judiciaire ait été entendu ou mis en demeure de fournir ses explications.