TITRE I — DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE › Chapitre III — Du retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire
Article 20
Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles elle a été accordée :
1. S'il survient à l'assisté judiciaire des ressources reconnues suffisantes ; 2° Si l'assisté judiciaire a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.