TITRE I — DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE › Chapitre I — Des conditions et formes dans lesquelles l'assistance judiciaire est accordée
Article 1er
L'assistance judiciaire peút être accordée en tout état de cause, à toutes personnes, ainsi qu'à tous établissements publics, ou d'utilité publique, et aux associations privées poursuivant une œuvre d'assistance et jouissant de la personnalité civile, lorsqu'à raison de l'insuffisance de leurs ressources, ces personnes, établissements et associations se trouvent dans l'impossibilité d'exereer leurs droits en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Elle est applicable: 1º A tous les litiges portés devant les tribunaux, les juges des référés, les cours, la cour suprême et aux parties civiles devant les juridictions d'instruction et les juridictions pénales, 2° En dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires.