TITRE I — DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE › Chapitre II — Des effets de l'assistance judiciaire
Article 16
Dans le cas prévu par l'article 15, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'adminis- tration de l'enregistrement et des domaines qui en poursuit le recouvrement comme en matière d'enregistrement, sauf le droit pour l'assisté judiciaire à concourir aux actes de poursuite, conjointement avec l'administration, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets.
Les frais faits sous le bénéfice de l'assistance judiciaire, des procédures d'exécution et des instances relatives à cette exécution entre l'assisté et la partie poursuivie, qui auraient été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, sont réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires. L'exécutoire est délivré conformément au paragraphe premier qui précède.
Il est délivré un exécutoire séparé au nom de ladite administration pour les droits qui, ne devant pas être compris dans l'exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dûs par l'assisté au trésor, conformément à l'article 13, paragraphe 5.