TITRE I — DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE › Chapitre I — Des conditions et formes dans lesquelles l'assistance judiciaire est accordée
Article 12
Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente et, par suite de cette décision, l'affaire est portée devant une autre juridiction, le bénéfice de l'assistance Judiciaire subsiste davant cette dernière juridiction.
La personne admise à l'assistance judiciaire devant une première juridiction continue à én bénéficier en cas d'appel interjeté contre elle ou même si elle interjette appel incident.
Elle continue également à en bénéficier sur le pourvol formé contre elle devant la cour suprême.
Lorsque c'est l'assisté judiciaire qui forme un appel principal ou un pourvoi, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi, bénéficier de l'assistance judiciaire qu'autant qu'il y est admis par une décision nouvelle.
Il doit adresser à cet effet au parquet compétent sa demande accompagnée de la copie notifiée ou d'une expédition, délivrée avec le bénéfice de l'assistance judiciaire, de la décision contre laquelle il entend former appel ou pourvoi.